Art. 5
Informations relatives aux procédures administratives et comptables
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 5
Informations relatives aux procédures administratives et comptables
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne respectait pas les règles et procédures comptables applicables auxquelles elle est soumise en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (6). Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
2. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.
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