Art. 6

Informations relatives aux mécanismes de contrôle interne

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 6 Informations relatives aux mécanismes de contrôle interne 1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux mécanismes de contrôle interne, y compris les mesures de gestion des risques, de contrôle des risques et d’audit interne, auxquelles elle est soumise en vertu du règlement (UE) 2019/2033 et de la directive (UE) 2019/2034. Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées. 2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.
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