Art. 8
Informations relatives à la non-conformité générale
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 8
Informations relatives à la non-conformité générale
1. Lorsque les articles 3 à 7 du présent règlement ou les dispositions pertinentes de la directive 2014/65/UE ou du règlement délégué (UE) 2017/586 relatives à l’échange d’informations ne s’appliquent pas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne respectait pas l’une des exigences suivantes, lorsque ce non-respect est susceptible de nuire à la protection des clients ou à la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil:
a)
les exigences relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement prévues par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8), la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (9), le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034;
b)
les exigences fondées sur d’autres dispositions pertinentes du droit national.
2. Les informations visées au paragraphe 1 expliquent la situation de non-conformité ainsi que les mesures de surveillance prises ou envisagées.
3. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.
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