Art. 4
Informations sur le respect des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 4
Informations sur le respect des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil si l’entreprise d’investissement satisfait ou non aux exigences relatives au risque de concentration énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne satisfaisait pas aux exigences applicables relatives au risque de concentration énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil si l’entreprise d’investissement satisfait ou non aux exigences de liquidité énoncées dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033, en tenant compte des dispositions transitoires prévues à l’article 57, paragraphe 1, dudit règlement et de l’application de toute exemption conformément à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne satisfaisait pas aux exigences de liquidité applicables énoncées dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil leur évaluation globale du profil de risque de liquidité de l’entreprise d’investissement et de sa gestion des risques, en tenant compte des dispositions transitoires prévues à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et de l’application de toute exemption conformément à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.
6. Lorsqu’elles ont exempté l’entreprise d’investissement de l’application de la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 en vertu de l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations visées au paragraphe 2 du présent article au niveau consolidé.
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