Art. 11

Informations fournies par les autorités de l’État membre d’accueil

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 11 Informations fournies par les autorités de l’État membre d’accueil Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine les informations suivantes: a) une description de toute situation dans laquelle les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont constaté qu’une succursale ne respectait pas les exigences relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement, notamment les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013, la directive 2013/36/UE, la directive 2014/59/UE, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034, ainsi que des informations sur les mesures de surveillance adoptées ou envisagées pour remédier à ce non-respect; b) toute information et constatation concernant tout problème ou risque potentiel posé par la succursale ou ses activités dans l’État membre d’accueil et ayant une incidence significative sur la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil, tel que constaté par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
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