Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587
En vigueur depuis le 17 janv. 2023
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587
Le règlement délégué (UE) 2017/587 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, les points 2) et 3) sont supprimés.
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
les points d) à i) sont supprimés;
b)
le point j) suivant est ajouté:
«j)
conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 (*1).
(*1) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).»."
3)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
les points d) à i) sont supprimés;
b)
le point k) suivant est ajouté:
«k)
conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014.».
4)
À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Un ordre portant sur un fonds coté est considéré comme d’une taille élevée lorsqu’il est égal ou supérieur à 3 000 000 EUR.».
5)
À l’article 13, les points b), c) et d) sont supprimés.
6)
À l’article 15, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
soit au plus tard à l’ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, pour les transactions ne relevant pas du point a).».
7)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l’article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent, pendant la période comprise entre le premier lundi du mois d’avril de l’année de leur publication et la veille du premier lundi du mois d’avril de l’année suivante, les informations publiées conformément au paragraphe 1 du présent article.»;
b)
les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:
«6. Lorsque l’AEMF ou les autorités compétentes exigent des informations conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation, les APA et les systèmes consolidés de publication fournissent ces informations conformément à l’annexe IV du présent règlement.
7. Lorsque la taille de la transaction déterminée aux fins de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, est exprimée en valeur monétaire et que l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle l’instrument financier est libellé, au taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.».
8)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
9)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
10)
Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe IV.
Historique des versions
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