Art. 4

Zones de pêche

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 4 Zones de pêche Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (20); b) «Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise; c) «Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: — 53° 30′ N 15° 00′ O, — 53° 30′ N 11° 00′ O, — 51° 30′ N 11° 00′ O, — 51° 30′ N 13° 00′ O, — 51° 00′ N 13° 00′ O, — 51° 00′ N 15° 00′ O; e) «unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: — 43° 00′ N 9° 00′ O, — 43° 00′ N 10° 00′ O, — 43° 30′ N 10° 00′ O, — 43° 30′ N 9° 00′ O, — 44° 00′ N 9° 00′ O, — 44° 00′ N 8° 00′ O, — 43° 30′ N 8° 00′ O; f) «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: — 43° 00′ N 8° 00′ O, — 43° 00′ N 10° 00′ O, — 42° 00′ N 10° 00′ O, — 42° 00′ N 8° 00′ O; g) «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: — 42° 00′ N 8° 00′ O, — 42° 00′ N 10° 00′ O, — 38° 30′ N 10° 00′ O, — 38° 30′ N 9° 00′ O, — 40° 00′ N 9° 00′ O, — 40° 00′ N 8° 00′ O; h) «unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»: la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a; i) «unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: — 43° 30′ N 6° 00′ O, — 44° 00′ N 6° 00′ O, — 44° 00′ N 2° 00′ O, — 43° 30′ N 2° 00′ O; j) «golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7° 23′ 48″ O; k) «zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)»: la zone géographique définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (21); l) «zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (22); m) «zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)»: la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua») (23); n) «zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)»: la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (24); o) «zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (25); p) «zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (26); q) «zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (27); r) «zone de l’accord APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (28); s) «zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (29); t) «zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (30); u) «zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring; v) «zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: — la longitude 150° O, — la longitude 130° O, — la latitude 4° S, — la latitude 50° S; w) «sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (31).
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