Art. 6
TAC devant être déterminés par les États membres
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 6
TAC devant être déterminés par les États membres
1. Pour certains stocks halieutiques, les TAC, tels que visés à l’annexe I, sont déterminés par l’État membre concerné.
2. Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1:
a)
respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et
b)
permettent d’assurer une exploitation du stock qui:
i)
si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou
ii)
si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3. Le 15 mars 2023 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a)
les TAC qu’il a fixés;
b)
les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC;
c)
des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.
4. En ce qui concerne le TAC pour le sabre noir (Aphanopus carbo) dans la zone Copace 34.1.2, le Portugal communique les informations visées au paragraphe 3 pour ce TAC pour 2023 au plus tard le 15 mars 2023 et pour ce TAC pour 2024 au plus tard le 15 mars 2024.
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