Art. 5
TAC et répartition
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 5
TAC et répartition
1. Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.
2. Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 19 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (32) et dans ses dispositions d’application.
3. Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 19 du présent règlement, et dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans ses dispositions d’application.
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