Art. 7

Application de TAC provisoires

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 7 Application de TAC provisoires 1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau de l’annexe I A ou I B concernant les possibilités de pêche, les TAC figurant dans le tableau en question s’appliquent à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2023. Ces TAC provisoires sont sans préjudice de la fixation de TAC définitifs pour 2023 conformes aux résultats des négociations et/ou consultations internationales, et en accord avec les avis scientifiques, les dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans pluriannuels pertinents. 2.   Les navires de pêche de l’Union peuvent pêcher des stocks soumis aux TAC provisoires visés au premier paragraphe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont donné accès à leurs eaux aux navires de pêche de l’Union.
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