Art. 11
Stocks démersaux
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 11
Stocks démersaux
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.
2. L’effort de pêche maximal autorisé pour les stocks démersaux et la capacité maximale de la flotte relevant du champ d’application du présent article figurent à l’annexe IV.
3. Un État membre peut modifier l’effort de pêche qui lui a été attribué à l’annexe IV en transférant des jours de pêche entre groupes d’effort de pêche de la même zone géographique et/ou du même engin, pour autant qu’il applique un facteur de conversion national qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles.
4. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
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