Art. 10

Stocks de petits pélagiques

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 10 Stocks de petits pélagiques 1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique. 2.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe IV. 3.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre des navires, en kW et en GT des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques, figure à l’annexe IV.
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