Art. 8
Mécanisme de compensation
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 8
Mécanisme de compensation
1. Pour le segment de flotte concerné, conformément au paragraphe 4, un État membre peut, en 2023, attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche égal à 3,5 % calculés à partir du niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017 pour cet État membre.
2. L’État membre concerné notifie à la Commission la liste des navires de pêche concernés par cette attribution de jours de pêche supplémentaires, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires et la condition associée.
3. L’attribution supplémentaire est calculée à partir de l’effort maximal autorisé dans le niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017 pour le segment de flotte concerné de l’État membre concerné, à compter du 1er janvier 2023.
4. Un État membre peut attribuer le nombre supplémentaire de jours de pêche visé au paragraphe 1, à condition que le navire remplisse l’une des conditions suivantes:
a)
le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de merlu;
b)
le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm pour la pêche en eau profonde afin de réduire d’au moins 25 % les captures de crevettes rouges d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans les sous-régions géographiques 1-2-5-6-7-8-9-10-11 et de réduire d’au moins 25 % les captures de gambons rouges d’une longueur de carapace inférieure à 35 mm dans les sous-régions géographiques 8-9-10-11;
c)
le navire utilise un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l’étude scientifique du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020, comme par exemple une grille de tri présentant un espacement de 20 mm;
d)
l’État membre concerné ait établi des zones de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales;
e)
l’État membre concerné ait adopté une nouvelle taille minimale de référence de conservation pour le merlu d’au moins 26 cm, afin d’atteindre progressivement la longueur de première maturité; ou
f)
l’État membre concerné ait fixé une fermeture d’au moins quatre semaines continues pour les activités de pêche avec des chalutiers dans les zones et périodes reconnues importantes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la protection des reproducteurs des stocks de merlu. Ces zones sont déterminées en tenant également compte de la répartition géographique des reproducteurs, y compris des profondeurs comprises entre 150 m et 500 m. Les périodes de fermeture temporaire de la pêche s’étendent de février à mars et d’octobre à novembre.
5. Chaque mois, l’État membre concerné notifie aussi séparément à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur l’attribution supplémentaire visée au paragraphe 4, en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution.
6. L’État membre concerné présente à la Commission, au plus tard le 15 octobre, toutes les informations disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 4, points a) à f).
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