Art. 7
Stocks démersaux
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 7
Stocks démersaux
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et aux autres activités de pêche de l’Union ciblant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.
2. L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers figure à l’annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. La répartition entre les États membres des limites de capture maximales applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale figure également à l’annexe III.
4. La répartition des possibilités de pêche par les États membres, établie au présent article et à l’annexe III, remplit les conditions suivantes:
a)
elle est conforme aux critères énoncés à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013; et
b)
elle est sans préjudice:
i)
des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;
ii)
des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
iii)
des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
iv)
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
v)
des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:195:oj#art-7