Art. 5
Corail rouge
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 5
Corail rouge
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union récoltant le corail rouge (Corallium rubrum), à savoir la pêche ciblée et récréative en mer Méditerranée.
2. En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d’autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l’Union et lors d’autres activités de pêche dans l’Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe I.
3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union soumis au paragraphe 2 de transborder du corail rouge en mer.
4. En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la récolte, la détention à bord ou le transbordement ou le débarquement de corail rouge.
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