Art. 4

Zones de pêche

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 4 Zones de pêche Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones géographiques s’appliquent: a) «sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (5); b) «mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; c) «mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1-2-5-6-7-8-9-10-11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; d) «mer Adriatique»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; e) «canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12-13-14-15-16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; f) «mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19-20-21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; g) «mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24-25-26-27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; h) «mer d’Alboran»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; i) «mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.
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