Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Méditerranée et en mer Noire et qui exploitent les stocks halieutiques suivants:
a)
le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée, telle qu’elle est définie à l’article 4, point b);
b)
la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle qu’elle est définie à l’article 4, point c);
c)
l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);
d)
le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);
e)
le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, tel qu’il est défini à l’article 4, point e), dans la mer Ionienne, telle qu’elle est définie à l’article 4, point f), et dans la mer du Levant, telle qu’elle est définie à l’article 4, point g);
f)
la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran, telle qu’elle est définie à l’article 4, point h);
g)
le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire, telle qu’elle est définie à l’article 4, point i).
2. Le présent règlement s’applique également à d’autres activités de pêche de l’Union, notamment la pêche récréative, lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
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