Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 10 févr. 2023
Article premier Objet Le présent règlement établit les règles détaillées permettant de déterminer à quelles conditions l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, peut être considérée comme entièrement renouvelable. Ces règles s’appliquent à la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, au moyen de l’électrolyse et, par analogie, par des filières de production moins courantes. Elles s’appliquent indépendamment du fait que les carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union.
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