Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 10 févr. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«zone de dépôt des offres»: une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (3) pour les États membres, ou un concept équivalent pour les pays tiers;
2)
«ligne directe»: une ligne directe au sens de l’article 2, point 41), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (4);
3)
«installation produisant de l’électricité renouvelable»: une unité ou un groupe d’unités produisant de l’électricité sur un ou plusieurs sites à partir de sources renouvelables identiques ou différentes, au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, à l’exclusion des unités produisant de l’électricité à partir de la biomasse et des unités de stockage;
4)
«producteur de carburant»: un opérateur économique qui produit du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique;
5)
«mise en service»: le démarrage de la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou d’électricité renouvelable, pour la première fois ou à la suite d’un rééquipement tel que défini à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2018/2001, nécessitant des investissements supérieurs à 30 % de l’investissement qui serait nécessaire pour construire une nouvelle installation similaire;
6)
«système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944;
7)
«période de règlement des déséquilibres», une période de règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943 au sein de l’Union, ou un concept équivalent pour les pays tiers.
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