Art. 4

Règles générales pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau

En vigueur depuis le 10 févr. 2023
Article 4 Règles générales pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau 1.   Les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, est située dans une zone de dépôt des offres où la proportion moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables a dépassé 90 % au cours de l’année civile précédente et si la production de carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, ne dépasse pas un nombre maximal d’heures fixé par rapport à la proportion d’électricité renouvelable dans la zone de dépôt des offres. Ce nombre maximal d’heures est calculé en multipliant le nombre total d’heures de chaque année civile par la part d’électricité renouvelable déclarée pour la zone de dépôt des offres où est produit le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique. La part moyenne d’électricité renouvelable est déterminée en divisant la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la zone de dépôt des offres, calculée par analogie avec les règles énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, par la production brute d’électricité à partir de toutes les sources d’énergie telles que définies à l’annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’exception de l’eau pompée précédemment en amont, plus les importations moins les exportations d’électricité vers la zone de dépôt des offres. Une fois que la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dépasse 90 % au cours d’une année civile, elle reste considérée comme supérieure à 90 % pour les cinq années civiles suivantes. 2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, est située dans une zone de dépôt des offres où l’intensité des émissions imputables à l’électricité produite est inférieure à 18 gCO2eq/MJ, pour autant que les critères suivants soient remplis: a) les producteurs de carburant ont conclu, directement ou par le biais d’intermédiaires, un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des opérateurs économiques produisant de l’électricité renouvelable dans une ou plusieurs installations produisant de l’électricité renouvelable pour une quantité au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable et que l’électricité déclarée est effectivement produite dans ces installations; b) les conditions relatives à la corrélation temporelle et géographique conformément aux articles 6 et 7 sont remplies. L’intensité des émissions imputables à la production d’électricité est déterminée selon l’approche utilisée pour calculer l’intensité de carbone moyenne de l’électricité du réseau dans la méthode utilisée pour déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé, établie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, sur la base des données disponibles les plus récentes. Une fois que l’intensité des émissions imputables à l’électricité produite est inférieure à 18 gCO2eq/MJ au cours d’une année civile, l’intensité moyenne des émissions imputables à l’électricité produite continue à être réputée inférieure à 18 gCO2eq/MJ pour les cinq années civiles suivantes. 3.   L’électricité prélevée sur le réseau qui est utilisée pour produire du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, peut également être comptabilisée comme entièrement renouvelable si l’électricité utilisée pour produire du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, est consommée pendant une période de règlement des déséquilibres au cours de laquelle le producteur de carburant peut démontrer, sur la base d’éléments de preuve fournis par le gestionnaire de réseau de transport national, que: a) les installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables ont fait l’objet d’un redispatching à la baisse conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/943; b) l’électricité consommée pour la production de carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au transport, d’origine non biologique, a réduit la nécessité de redispatching d’une quantité correspondante. 4.   Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas remplies, les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si elle remplit les conditions relatives à l’additionnalité, à la corrélation temporelle et à la corrélation géographique conformément aux articles 5, 6 et 7.
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