Art. 3

Règles permettant de comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable

En vigueur depuis le 10 févr. 2023
Article 3 Règles permettant de comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable Afin de démontrer le respect des critères énoncés à l’article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable, le producteur de carburant apporte la preuve des éléments suivants: a) les installations produisant de l’électricité renouvelable sont reliées par une ligne directe à l’installation produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, ou la production d’électricité renouvelable et de carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, a lieu au sein de la même installation; b) les installations produisant de l’électricité renouvelable ont été mises en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique; lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme faisant partie de l’installation existante, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale; c) l’installation produisant de l’électricité n’est pas raccordée au réseau, ou l’installation produisant de l’électricité est raccordée au réseau, mais un système intelligent de mesure mesurant tous les flux d’électricité en provenance du réseau montre qu’aucune électricité n’a été prélevée sur le réseau pour produire du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au transport, d’origine non biologique. Si le producteur de carburant utilise également de l’électricité provenant du réseau, il peut la comptabiliser comme entièrement renouvelable s’il respecte les règles énoncées à l’article 4.
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