Art. 11
Phase transitoire
En vigueur depuis le 10 févr. 2023
Article 11
Phase transitoire
L’article 5, points a) et b), ne s’applique pas jusqu’au 1er janvier 2038 aux installations produisant du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, qui sont mises en service avant le 1er janvier 2028. Cette exemption ne s’applique pas aux capacités ajoutées après le 1er janvier 2028 pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique.
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