Art. 9
Certification de la conformité
En vigueur depuis le 10 févr. 2023
Article 9
Certification de la conformité
Que le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, soit produit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, les producteurs de carburants peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 7 du présent règlement, conformément à l’article 8, le cas échéant.
Lorsqu’un producteur de carburant fournit des preuves ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où cette décision porte sur la démonstration de la conformité du système à l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de ladite directive, un État membre n’exige pas des fournisseurs de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, qu’ils fournissent d’autres preuves de la conformité aux critères énoncés dans le présent règlement.
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