Art. 7
Corrélation géographique
En vigueur depuis le 10 févr. 2023
Article 7
Corrélation géographique
1. La condition de corrélation géographique visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée remplie si au moins l’un des critères suivants relatifs à l’emplacement de l’électrolyseur est respecté:
a)
l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable est située, ou était située au moment de sa mise en service, dans la même zone de dépôt des offres que l’électrolyseur;
b)
l’installation produisant de l’électricité renouvelable est située dans une zone de dépôt des offres interconnectée, y compris dans un autre État membre, et les prix de l’électricité au cours de la période considérée sur le marché journalier visée à l’article 6 dans la zone de dépôt des offres interconnectée sont égaux ou supérieurs à ceux de la zone de dépôt des offres où le carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au transport, d’origine non biologique, est produit;
c)
l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable est située dans une zone de dépôt des offres en mer qui est interconnectée avec la zone de dépôt des offres où est situé l’électrolyseur.
2. Sans préjudice des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2019/943, les États membres peuvent introduire des critères supplémentaires concernant l’emplacement des électrolyseurs et de l’installation produisant de l’électricité renouvelable par rapport aux critères énoncés au paragraphe 1, afin de garantir la compatibilité des ajouts de capacité avec la planification nationale du réseau d’hydrogène et d’électricité. Aucun critère supplémentaire ne doit avoir d’incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité.
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