Art. 8

Règles communes

En vigueur depuis le 10 févr. 2023
Article 8 Règles communes Les producteurs de carburant fournissent des informations fiables démontrant que toutes les exigences énoncées aux articles 3 à 7 sont respectées, y compris, le cas échéant, pour chaque heure: a) la quantité d’électricité utilisée pour produire du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, détaillée comme suit: i) la quantité d’électricité provenant du réseau qui n’est pas comptabilisée comme entièrement renouvelable, ainsi que la proportion d’électricité produite à partir de sources renouvelables; ii) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable parce qu’elle a été obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable conformément à l’article 3; iii) la quantité d’électricité provenant du réseau qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1; iv) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2; v) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3; vi) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 4; b) la quantité d’électricité renouvelable produite par les installations produisant de l’électricité renouvelable, qu’elles soient ou non directement raccordées à un électrolyseur et que l’électricité renouvelable soit utilisée pour la production du carburant liquide et gazeux renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, ou pour d’autres fins; c) les quantités de carburant liquide et gazeux renouvelable et non renouvelable destiné au secteur des transports, d’origine non biologique, produites par le producteur de carburant.
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