Art. 1

En vigueur depuis le 14 févr. 2023
Article premier Le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté: "4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA); e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou f) d’autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions." . 2) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 1.   La participation, consciente et délibérée, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou effet de contourner l’article 4, paragraphes 1 à 3, ou de promouvoir les opérations visées aux articles 2 et 3 est interdite. 2.   Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est notifiée aux autorités compétentes des États membres, mentionnées à l’annexe V, et à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités compétentes.".
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