Art. 2

En vigueur depuis le 14 févr. 2023
Article 2 À l’article 2 du règlement (CE) n° 305/2006 du Conseil, le paragraphe suivant est ajouté: "4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA); e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou f) d’autres acteurs déterminés par le comité des sanctions.".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:331:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil