Art. 3
En vigueur depuis le 14 févr. 2023
Article 3
Dans le règlement (UE) n° 356/2010 du Conseil, l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
1. L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a)
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b)
les organisations internationales;
c)
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d)
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);
e)
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou
f)
d’autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions.
2. La dérogation énoncée au paragraphe 1 n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes ayant mis à disposition des fonds ou des ressources économiques, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’elles ne savaient pas, et n’avaient aucun motif raisonnable de suspecter, que leurs actions ne relèveraient pas de cette dérogation.".
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