Art. 5

En vigueur depuis le 14 févr. 2023
Article 5 Le règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: "3.   "Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA); e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou f) d’autres acteurs déterminés par le comité des sanctions." . 2) L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 3 bis 1.   Par dérogation aux articles 1er bis et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées et pour autant que le comité des sanctions ait établi, au cas par cas, qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des Nations unies et d’autres organisations humanitaires au Yémen ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 2140 (2014) et 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies: a) la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les activités décrites à l’article 1er bis; b) le déblocage ou la mise à dispositions de certains fonds ou ressources économiques gelés. 2.   Le paragraphe 1, point b), est sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3." . 3) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 2, paragraphes 1 et 2."
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