Art. 3

Base de données électronique

En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 3 Base de données électronique 1.   La Commission développe et assure le fonctionnement, la maintenance, le soutien et toute mise à jour nécessaire ou tout développement ultérieur d’une base de données électronique. 2.   La base de données électronique contient les informations nécessaires aux inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, notamment: a) les données relatives à la certification figurant dans les certificats d’agrément des navires de transport du bétail de manière à permettre aux autorités compétentes des États membres d’identifier rapidement les navires de transport du bétail; b) les comptes rendus des inspections antérieures effectuées par les autorités compétentes des États membres sur des navires de transport du bétail aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005; c) les informations accessibles au public sur les résultats des inspections de contrôle par l’État du port. 3.   La Commission donne aux autorités compétentes des États membres accès à la base de données électronique aux fins des articles 4, 5 et 6. 4.   Les autorités compétentes des États membres désignent chacune au moins un administrateur national et communiquent cette désignation et les coordonnées du ou des administrateurs à la Commission. Elles informent immédiatement la Commission de toute modification concernant les administrateurs nationaux. 5.   Les autorités compétentes des États membres sont responsables des données et des documents qu’elles introduisent ou produisent dans la base de données.
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