Art. 4
Enregistrement des certifications d’agrément des navires de transport du bétail
En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 4
Enregistrement des certifications d’agrément des navires de transport du bétail
1. Les autorités compétentes des États membres enregistrent les certifications d’agrément des navires de transport du bétail visées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2005 dans la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement.
2. Les certifications visées au paragraphe 1 comprennent la date d’expiration des certificats, des informations concernant la superficie maximale disponible pour les animaux par pont et le type d’animaux que les navires peuvent transporter.
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