Art. 6

Accès aux certificats d’agrément des navires de transport du bétail et aux comptes rendus d’inspection antérieurs

En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 6 Accès aux certificats d’agrément des navires de transport du bétail et aux comptes rendus d’inspection antérieurs 1.   La Commission veille à ce que la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement permette de récupérer toutes les données pertinentes enregistrées par les autorités compétentes des États membres aux fins du suivi de la mise en œuvre des articles 19 et 20 du règlement (CE) no 1/2005. 2.   Les autorités compétentes des États membres ont accès à toutes les informations enregistrées dans la base de données électronique nécessaires pour: a) vérifier que les navires de transport du bétail ont un certificat d’agrément valable; b) prendre des décisions en connaissance de cause lors de l’inspection des navires de transport du bétail pendant le chargement aux fins de l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005.
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