Art. 8
Demande d’agrément des navires de transport du bétail
En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 8
Demande d’agrément des navires de transport du bétail
Le demandeur transmet aux autorités compétentes concernées ou à l’organisme désigné par un État membre la demande de certificat d’agrément d’un navire de transport du bétail conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 au moins 20 jours ouvrables avant la date de l’inspection visée à l’article 19, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
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