Art. 8

Demande d’agrément des navires de transport du bétail

En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 8 Demande d’agrément des navires de transport du bétail Le demandeur transmet aux autorités compétentes concernées ou à l’organisme désigné par un État membre la demande de certificat d’agrément d’un navire de transport du bétail conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 au moins 20 jours ouvrables avant la date de l’inspection visée à l’article 19, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:372:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil