Art. 10

Contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel à bord des navires de transport du bétail

En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 10 Contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel à bord des navires de transport du bétail 1.   Un vétérinaire officiel effectue les contrôles officiels à bord d’un navire de transport du bétail tout au long du premier voyage du navire avec des envois d’animaux après l’agrément du navire de transport du bétail prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 et avant le renouvellement de cet agrément. 2.   L’agrément du navire de transport du bétail est suspendu, sauf si: a) les contrôles visés au paragraphe 1 démontrent que la construction et l’équipement du navire de transport du bétail ne nuisent pas au bien-être des animaux à bord; et b) des mesures correctrices efficaces sont prises par le transporteur si les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 révèlent d’autres insuffisances. 3.   Pour l’exécution des contrôles visés au paragraphe 1, le vétérinaire officiel établit un rapport sur les contrôles effectués à bord pendant le voyage, conformément au modèle figurant en annexe.
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