Art. 10
Contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel à bord des navires de transport du bétail
En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 10
Contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel à bord des navires de transport du bétail
1. Un vétérinaire officiel effectue les contrôles officiels à bord d’un navire de transport du bétail tout au long du premier voyage du navire avec des envois d’animaux après l’agrément du navire de transport du bétail prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 et avant le renouvellement de cet agrément.
2. L’agrément du navire de transport du bétail est suspendu, sauf si:
a)
les contrôles visés au paragraphe 1 démontrent que la construction et l’équipement du navire de transport du bétail ne nuisent pas au bien-être des animaux à bord; et
b)
des mesures correctrices efficaces sont prises par le transporteur si les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 révèlent d’autres insuffisances.
3. Pour l’exécution des contrôles visés au paragraphe 1, le vétérinaire officiel établit un rapport sur les contrôles effectués à bord pendant le voyage, conformément au modèle figurant en annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:372:oj#art-10