Art. 11

Exigences minimales applicables aux postes de contrôle aux points de sortie des ports maritimes

En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 11 Exigences minimales applicables aux postes de contrôle aux points de sortie des ports maritimes Lorsque des opérations impliquent le transport d’animaux par route en provenance d’autres États membres ou des voyages de longue durée par route entre le lieu de départ et les ports maritimes, les autorités compétentes veillent à ce que les postes de contrôle agréés pour les catégories d’animaux concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/97, soient disponibles aux points de sortie des ports maritimes ou à une distance maximale de deux heures de route du point de sortie concerné.
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