Art. 9
Équipes d’inspecteurs pour les navires de transport du bétail
En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 9
Équipes d’inspecteurs pour les navires de transport du bétail
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les inspections aux fins de la délivrance du certificat d’agrément prévu à l’article 19 du règlement (CE) no 1/2005 soient effectuées par une équipe d’inspecteurs.
2. Une équipe d’inspecteurs comprend au moins:
a)
un vétérinaire officiel; et
b)
un expert maritime agréé par les autorités maritimes de l’État membre.
3. L’expert maritime visé au paragraphe 2, point b), satisfait au minimum à l’une des exigences suivantes:
a)
il est titulaire des titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique reconnu par les États membres et a une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, prévu par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), et sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage;
b)
il a satisfait à un examen d’architecte naval, d’ingénieur mécanicien ou d’ingénieur dans le domaine maritime, reconnu par les autorités maritimes compétentes, et a une ancienneté d’au moins cinq ans dans une de ces fonctions; ou
c)
il est titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent approprié délivré par un établissement d’enseignement supérieur, dans un domaine approprié de l’ingénierie ou des sciences, reconnu par l’État membre.
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