Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les modalités d’application de l’interdiction d’utiliser, chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union, des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement, et des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme.
2. Le présent règlement s’applique aux animaux vivants producteurs d’aliments pour lesquels des codes de la nomenclature combinée (ci-après les «codes NC») ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, chapitre 1, du règlement (CEE) no 2658/87.
Le présent règlement s’applique également aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, pour lesquels des codes NC ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, chapitres 2 à 5, 15 et 16, du règlement (CEE) no 2658/87, et pour lesquels des sous-positions du système harmonisé ont été établies sous les positions 3501, 3502 et 3504.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
à la gélatine et aux matières premières utilisées pour sa production visées à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (7);
b)
au collagène et aux matières premières utilisées pour sa production visées à l’annexe III, section XV, chapitre I, point 1, dudit règlement;
c)
aux produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, chapitre I, point 1, dudit règlement;
d)
aux animaux sauvages et aux produits qui en sont dérivés;
e)
aux insectes, grenouilles, escargots et reptiles ainsi qu’aux produits qui en sont dérivés;
f)
aux produits composés;
g)
aux animaux ou aux produits d’origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à moins que leur affectation n’ait pas encore été décidée au moment de leur entrée dans l’Union;
h)
aux animaux ou aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l’Union sans être mis sur le marché;
i)
aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui sont utilisés pour constituer des échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.
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