Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «médicament antimicrobien»: un médicament qui contient un ou plusieurs antimicrobiens ou qui consiste en un ou plusieurs antimicrobiens; 2) «médicament»: un médicament administré à des animaux, y compris via un aliment médicamenteux pour animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil (8); 3) «animal producteur d’aliments»: un animal producteur d’aliments au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (9); 4) «envoi»: un envoi au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625; 5) «transit»: le transit au sens de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2017/625.
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