Art. 4

Conditions d’entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article 4 Conditions d’entrée dans l’Union 1.   Les envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, n’entrent dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) ils sont originaires d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste des pays visés à l’article 5; et b) ils sont accompagnés d’un certificat officiel visé à l’article 6 attestant que l’envoi satisfait aux exigences de l’article 3. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent entrer dans l’Union en provenance de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 1, lorsque ces pays tiers garantissent que les envois entrant dans l’Union sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers qui figure sur la liste.
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