Art. 6

Certification de la conformité

En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article 6 Certification de la conformité 1.   Les exigences spécifiques relatives aux certificats officiels visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), doivent être fixées par la Commission par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 126, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625. 2.   Les certificats officiels peuvent comporter les informations requises conformément à d’autres actes législatifs de l’Union en matière de santé publique et animale.
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