Art. 6
Certification de la conformité
En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article 6
Certification de la conformité
1. Les exigences spécifiques relatives aux certificats officiels visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), doivent être fixées par la Commission par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 126, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.
2. Les certificats officiels peuvent comporter les informations requises conformément à d’autres actes législatifs de l’Union en matière de santé publique et animale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:905:oj#art-6