Art. 5
Liste des pays tiers agréés
En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article 5
Liste des pays tiers agréés
1. La liste visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), doit être dressée au moyen d’un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625. Elle peut, le cas échéant, être combinée avec d’autres listes établies en vertu de l’article 127 du règlement (UE) 2017/625.
2. La Commission décide d’inscrire des pays tiers sur la liste conformément aux exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, points a) à d), f) et g), du règlement (UE) 2017/625, sur la base des preuves et des garanties disponibles selon lesquelles les exigences énoncées à l’article 3 sont respectées, y compris les informations reçues sur les procédures en place pour garantir la traçabilité et l’origine des animaux ou des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2.
3. Conformément à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission supprime de la liste la référence à un pays tiers ou à une région d’un pays tiers si les conditions de son inscription sur ladite liste ne sont plus remplies.
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