Art. 10
Communication externe
En vigueur depuis le 14 mars 2023
Article 10
Communication externe
Dans la mesure du possible, l’autorité de résolution de la CCP informe le collège d’autorités de résolution au moins des éléments suivants:
a)
la coordination de la communication externe et les déclarations publiques dans une situation de continuité d’exploitation dans laquelle la défaillance d’une CCP est considérée comme avérée ou prévisible conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23;
b)
le niveau d’informations à divulguer.
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