Art. 11

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur le bilan et autres informations générales

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 11 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur le bilan et autres informations générales Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II; b) le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II; c) le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II; d) le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II; e) le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II; f) le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:894:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil