Art. 12
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les investissements
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 12
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les investissements
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement, sauf dispense accordée en vertu de l’article 35, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE pour un modèle donné, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.06.02.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.06.02.01 de l’annexe I du présent règlement pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe II du présent règlement et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI;
b)
lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.06.03.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, ou ne l’a pas remis trimestriellement parce que le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’elle détient et le total de ses investissements, visé à l’article 5, paragraphe 1, point f), du présent règlement, ne dépasse pas 30 %, le modèle S.06.03.01 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II;
c)
le modèle S.06.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques liés au changement climatique pesant sur les investissements, conformément aux instructions de la section S.06.04 de l’annexe II;
d)
lorsque la valeur des produits structurés, calculée comme étant égale à la somme des actifs classés dans les catégories d’actifs 5 et 6, au sens de l’annexe V, représente plus de 5 % du total des investissements déclarés sous les éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01, le modèle S.07.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des produits structurés, conformément aux instructions de la section S.07.01 de l’annexe II;
e)
lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.08.01.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.08.01.01 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II du présent règlement et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI;
f)
le modèle S.09.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les revenus/les gains et les pertes enregistrés durant la période de référence, par catégorie d’actifs au sens de l’annexe IV, conformément aux instructions de la section S.09.01 de l’annexe II;
g)
lorsque la valeur des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, représente plus de 5 % du total des investissements déclarés sous les éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01, le modèle S.10.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des opérations de prêt et de mise en pension de titres, au bilan et hors bilan, conformément aux instructions de la section S.10.01 de l’annexe II;
h)
lorsque le ratio entre la valeur des actifs détenus à titre de sûretés et le total du bilan déclaré sous l’élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01, dépasse 10 %, le modèle S.11.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs détenus à titre de sûretés, incluant tous les types de catégories d’actifs hors bilan détenus à titre de sûretés, conformément aux instructions de la section S.11.01 de l’annexe II.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:894:oj#art-12