Art. 14

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les provisions techniques

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 14 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les provisions techniques Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement; b) le modèle S.19.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres d’assurance non-vie sous la forme de triangles d’évolution, pour le total de chaque ligne d’activité non-vie énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35.
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