Art. 15

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les garanties de long terme

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 15 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les garanties de long terme Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.22.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II; b) le modèle S.22.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les taux d’intérêt, conformément aux instructions de la section S.22.04 de l’annexe II; c) le modèle S.22.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les provisions techniques, conformément aux instructions de la section S.22.05 de l’annexe II; d) le modèle S.22.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la meilleure estimation faisant l’objet d’une correction pour volatilité, par pays et par monnaie, conformément aux instructions de la section S.22.06 de l’annexe II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:894:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil