Art. 13
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les provisions techniques et les risques
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 13
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les provisions techniques et les risques
1. Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
le modèle S.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;
b)
le modèle S.12.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie par pays, lorsque les provisions techniques vie et santé similaire à la vie concernant le pays d’origine ne représentent pas 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.12.02 de l’annexe II;
c)
à moins que l’entreprise n’utilise, pour le calcul des provisions techniques, des simplifications pour lesquelles une estimation des flux de trésorerie futurs attendus découlant des contrats n’est pas calculée, le modèle S.13.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs de l’activité vie correspondant à la meilleure estimation, conformément aux instructions de la section S.13.01 de l’annexe II;
d)
le modèle S.14.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’analyse des engagements en vie, incluant les contrats d’assurance vie et les rentes découlant de contrats d’assurance non-vie, par produit émis par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.14.01 de l’annexe II;
e)
le modèle S.14.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’analyse des engagements en non-vie, par ligne d’activité et catégorie spécifique de produit émis par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.14.02 de l’annexe II;
f)
le modèle S.14.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription cyber, conformément aux instructions de la section S.14.03 de l’annexe II lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
i)
la somme des primes acquises pour les polices uniquement cyber et pour les polices comprenant une couverture cyber en tant que supplément, pour lesquelles seules les primes estimées acquises pour le risque cyber doivent être prises en compte, représente plus de 5 % de l’ensemble des activités non-vie exercées par l’entreprise, ou est supérieure à 5 millions d’EUR;
ii)
le nombre de polices incluant une couverture du risque cyber représente plus de 3 % du nombre total des polices non-vie;
g)
le modèle S.16.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les rentes découlant d’engagements d’assurance non-vie émis par l’entreprise dans le cadre d’une activité d’assurance directe donnant naissance à des rentes, pour toutes les lignes d’activité visées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
h)
le modèle S.17.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II;
i)
le modèle S.17.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations par pays sur les provisions techniques non-vie correspondant à l’assurance directe, lorsque les provisions techniques non-vie concernant le pays d’origine ne représentent pas 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.17.03 de l’annexe II;
j)
à moins que l’entreprise n’utilise, pour le calcul des provisions techniques, des simplifications pour lesquelles une estimation des flux de trésorerie futurs attendus découlant des contrats n’est pas calculée, le modèle S.18.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs de l’activité vie correspondant à la meilleure estimation, pour les lignes d’activité représentant ensemble une couverture totale de 90 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.18.01 de l’annexe II;
k)
le modèle S.19.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres d’assurance non-vie sous la forme de triangles d’évolution, pour le total de chaque ligne d’activité non-vie énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
l)
le modèle S.20.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’évolution de la distribution des sinistres survenus à la fin de l’exercice, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.20.01 de l’annexe II du présent règlement;
m)
le modèle S.21.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le profil de risques de la distribution des sinistres en non-vie, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.01 de l’annexe II du présent règlement;
n)
le modèle S.21.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.02 de l’annexe II;
o)
le modèle S.21.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en non-vie par somme assurée, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.03 de l’annexe II du présent règlement;
2. Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, les informations demandées au paragraphe 1, point g), sont également communiquées par monnaie, conformément aux instructions de la section S.16.01 de l’annexe II. Les informations par monnaie ne sont communiquées que lorsque, sur une base actualisée, la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente d’une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 3 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, et le sont alors selon la ventilation suivante:
i)
montant pour la monnaie de déclaration;
ii)
montant pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, calculées sur une base actualisée, dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie;
iii)
montant pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente (calculées sur une base actualisée) dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente.
3. Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, les informations demandées au paragraphe 1, point k), sont également communiquées par monnaie, conformément aux instructions de la section S.19.01 de l’annexe II du présent règlement. Les informations par monnaie ne sont communiquées que lorsque la meilleure estimation brute totale pour une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 10 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres, et le sont alors selon la ventilation suivante:
i)
montant pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie;
ii)
montant pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine.
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