Art. 16
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les garanties de long terme
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 16
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les garanties de long terme
Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, en utilisant le modèle S.22.01.01 de l’annexe I et en se conformant aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II pour les informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires.
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