Art. 17
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les fonds propres et les participations
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 17
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les fonds propres et les participations
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II;
b)
le modèle S.23.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations détaillées sur les fonds propres par niveau, conformément aux instructions de la section S.23.02 de l’annexe II;
c)
lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les mouvements annuels des fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.03 de l’annexe II;
d)
lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste des éléments de fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.04 de l’annexe II;
e)
le modèle S.24.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les participations détenues par l’entreprise et une vue d’ensemble du calcul de la déduction sur les fonds propres liée aux participations détenues dans des établissements financiers et des établissements de crédit, conformément aux instructions de la section S.24.01 de l’annexe II.
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