Art. 23
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur la réassurance et les véhicules de titrisation
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 23
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur la réassurance et les véhicules de titrisation
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les couvertures facultatives pour la prochaine année de référence, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.01 de l’annexe II du présent règlement;
b)
lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des différents réassureurs dans les couvertures facultatives, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.02 de l’annexe II du présent règlement;
c)
lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.03 de l’annexe II;
d)
lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.04 de l’annexe II;
e)
le modèle S.31.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe II;
f)
le modèle S.31.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe II.
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